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Dossier médical

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé.

L'accès direct au dossier médical

"Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé…" (code de la santé publique, art. L1111-7).

C'est la consécration d'un nouveau droit majeur des patients : celui d'accéder à son dossier médical.

Deux modalités distinctes d'accès au dossier ont été prévues :

  • accès direct de la personne concernée (ce qui est nouveau),
  • par l'intermédiaire d'un médecin que la personne concernée désigne.

De la même façon, la loi a posé des limites quant au contenu des informations contenues dans le dossier médical, susceptibles d'être communiquées.

Comment consulter son dossier médical ?

La demande d'accès au dossier médical d'un patient peut être effectuée par les personnes suivantes :

  • la personne concernée,
  • ses ayants-droit en cas de décès de cette personne,
  • la (les) personnes (s) ayant l'autorité parentale, dans le cas d'un mineur,
  • le médecin désigné comme intermédiaire.

Cas d'un ayant-droit : la demande ne peut être faite que sous deux conditions :

  • que la personne décédée ne s'y soit pas expressément opposée,
  • que le demandeur donne le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance de ces informations.

Un ayant-droit ne peut accéder au dossier médical d'une personne décédée que pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits, notamment en cas de faute médicale.

Cas des personnes exerçant l'autorité parentale :

Le mineur peut demander à ce que les informations leur soient transmises par l'intermédiaire d'un médecin.

Il peut également s'opposer à ce que leur soient communiquées des informations concernant un traitement (par exemple une trithérapie prescrite pour une séropositivité au V.I.H./sida) ou une intervention (une interruption de grossesse), délivrées sans leur consentement.

A qui faire la demande de consultation ?

Cas d'un hôpital public ou d'un "établissement de santé privé participant à l'exécution du service public hospitalier" :

La demande doit être faite, en recommandé avec avis de réception, au chef du service où la personne a été hospitalisée.

Un double de la demande peut être utilement adressé, également en recommandé avec avis de réception, au directeur de l'établissement, en lui demandant de la transmettre immédiatement à qui de droit.

Cas des cliniques privées :

La demande de consultation du dossier médical doit être adressée au "médecin responsable de la prise en charge du patient", toujours par lettre recommandée avec avis de réception.

Les délais de réponse

Les délais accordés pour obtenir la communication d'un dossier médical sont très courts :

  • au plus tard dans les huit jours suivant la demande,
  • au plus tôt, après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (deux mois lorsque les informations médicales demandées datent de plus de cinq ans).
La consultation du dossier

La consultation des informations peut s'effectuer sur place. Elle est gratuite.

Le consultant peut demander à être accompagné dans sa démarche par un médecin qui sera mis à sa disposition par l'établissement.

Il peut se faire remettre la copie des documents qu'il souhaite avoir en sa possession.

Il est également possible de se faire envoyer les documents contenus dans le dossier. Il s'agit alors de copies, car l'établissement ou le service hospitalier ne peut en aucun cas se dessaisir du dossier original.

Ces copies et le port peuvent être à la charge de la personne qui demande communication de son dossier. Les sommes facturées doivent être raisonnables.

Les limites à la communication du dossier médical

Aux termes de l'article L 1111-7 du code la santé publique, toute personne a accès aux informations "qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention…".

Cette définition de principe, très large, est complétée d'une liste non exhaustive des documents susceptibles d'être communiqués au malade, parmi lesquels :

  • les résultats d'examens,
  • les comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
  • les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre,
  • les feuilles de surveillance,
  • les correspondances entre professionnels de santé.

Sont en revanche exclues et ne peuvent être transmises :

  • les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique,
  • celles concernant un tel tiers,
  • les notes préparatoires, telles que les réflexions personnelles des professionnels de santé.

Si la prise de connaissance du dossier fait courir un risque à la personne concernée, la présence d'une tierce personne peut être recommandée par le médecin ; le patient reste cependant libre de la refuser et de consulter seul le dossier.

Des dispositions particulières existent pour les personnes hospitalisées en psychiatrie. La consultation d'informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'un placement d'office peut être subordonné à la présence d'un médecin désigné par le demandeur.

Si ce dernier refuse de désigner un médecin, le médecin dépositaire du dossier médical doit saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, dont l'avis notifié s'imposera au demandeur et au détenteur des informations.