Le périmètre des activités soumises à autorisation
Concrètement, les agences régionales coordonnent les activités, délivrent les autorisations de création d’établissements et services de soins et médico-sociaux, dans le but de développer une vision globale de la santé et de décloisonner les parcours de santé, tout en assurant qualité, efficience et sécurité de la prise en charge et de l’accompagnement dans le système de santé.
Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs aux opérations suivantes (article L.6122-1 du Code de la santé publique) :
- la création de tout établissement de santé,
- la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous forme d'alternative à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile,,
- l'installation des équipements matériels lourds,
- les changements d'implantation d'un établissement existant,
- le renouvellement des autorisations (suite à l'omission du dépôt du dossier d'évaluation ou à l'injonction du Directeur général de l'Agence régionale de santé).
Des autorisations délivrées pour 5 ans
La durée des autorisations délivrées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé est fixée à 5 ans à compter de la déclaration de mise en service, conformément au décret du 30 avril 2010 relatif à la durée de validité des autorisations d'équipement sanitaire.
Les cessions d’autorisation sont soumises à confirmation du Directeur Général de l’ARS. Les demandes peuvent être déposées dans n’importe quelle fenêtre de dépôt. A noter que, selon l’article L.6122-3 du Code de la Santé Publique, une autorisation ne peut être cédée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd et de la mise en œuvre de l'activité de soins ou de la structure de soins alternative à l'hospitalisation.
Le contenu du dossier est précisé dans l’article R.6122-35 du Code de la santé publique.
Lorsqu'un établissement envisage de modifier les conditions d'exécution d'une autorisation, il doit se référer à l'article D.6122-38 II. L'opération projetée ne peut être mise en œuvre sans l'accord de l'ARS.
Tout projet de modification d’exécution de l’autorisation est présenté par le titulaire de l’autorisation à la délégation territoriale de l’agence régionale de santé du département de l’établissement concerné conformément à l’article D.6122-38 – II du Code de la santé publique.